Définitions
Clasification Society 2024 - Version 9.40
Statutory Documents - IMO Publications and Documents - Circulars - Ballast Water Management - BWM.2/Circular.35 – International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 – (15 August 2011)Communication received from the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC) - Annex 2 – Dispositions Harmonisees Appliquees Sur Une Base Volontaire Pour Le Renouvellement Des Eaux De Ballast En Mer Mediterranee (French Version) - Définitions

Définitions

  Convention: la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (ci-après « Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast »);

  Mer Méditerranée (zone de la): la mer Méditerranée proprement dite, avec les golfes et les mers qu'elle comprend, limitée du côté de la Mer Noire par le parallèle 41° N, et limitée à l'ouest, dans le Détroit de Gibraltar, par le méridien 005°36' W;

  Mer Noire (zone de la): la Mer Noire proprement dite ainsi que la mer d'Azov, limitée du coté de la Méditerranée par le parallèle 41°;

  Mer Rouge (zone de la): la Mer Rouge proprement dite ainsi que les golfes de Suez et d'Aqaba, limitée au sud par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28'.5 N, 043°19'.6 E) et Husn Murad (12°40'.4 N, 043°30'.2 E).

  1 Les navires entrant dans les eaux de la Méditerranée, à partir de l'océan atlantique (Détroit de Gibraltar) ou de l'océan indien à travers la Mer Rouge (Canal de Suez) ou qui quittent la Méditerranée en direction de l'océan atlantique (Détroit de Gibraltar) ou de l'océan indien passant par la Mer Rouge (Canal de Suez), doivent:

  • (a) procéder au renouvellement de leurs eaux de ballast avant d'entrer en Méditerranée, ou après avoir quitté celle-ci, selon le cas, conformément à la procédure prévue à la Règle D-1 de la Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast, et à au moins 200 miles nautiques de la terre la plus proche et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 200 mètresfootnote;

  • (b) si cela n'est pas possible, parce que cela impliquerait que le navire s'écarte de sa route ou qu'il retarde son voyage ou pour des raisons de sécurité, le renouvellement des eaux de ballast doit se faire avant d'entrer en Méditerranée ou après l'avoir quittée, selon le cas, conformément à la procédure prévue à la Règle D-1 de la Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast ; le renouvellement doit se faire le plus loin possible de la terre ferme et, dans tous les cas, dans des eaux situées à au moins 50 miles nautiques de la terre la plus proche et à une profondeur minimum de 200 mètresfootnote.

  2 Les navires doivent, lorsqu'ils naviguent entre:

  • i. des ports situés en Méditerranée, ou

  • ii. un port situé en Mer Noire et un autre en Mer Rouge, ou

  • iii. un port situé en Mer Noire et un autre en Mer Méditerranée, ou

  • iv. un port situé en Mer Rouge et un autre en Mer Méditerranée

  • (a) procéder au renouvellement de leurs eaux de ballast dans un lieu aussi éloigné de la terre ferme que possible et, dans tous les cas, dans des eaux se trouvant à au moins 50 miles nautiques de la terre la plus proche, à une profondeur d'au moins 200 mètres. Les zones, dont l'une ne se prête pas au renouvellement des eaux de ballast en raison de sa taille, qui satisfont ces conditions en Mer Méditerranée sont identifiées sur la carte reproduite en appendice;

  • (b) si cela n'est pas possible, parce que cela impliquerait que le navire s'écarte de sa route ou qu'il retarde son voyage, ou pour des raisons de sécurité, le navire doit échanger ses eaux de ballast dans les zones que les autorités de l'Etat du port auront désignés à cette finfootnote,

et si l'Etat du port décide de désigner une zone pour le renouvellement des eaux de ballast:

  • (c) ces zones doivent faire l'objet d'une évaluation conformément aux Lignes directrices sur la désignation des lieux d'échange des eaux de ballast des navires de l'Organisation maritime internationalefootnote, et en consultation avec les Etats adjacents et tout autre Etat intéressé.

  3 Les sédiments récupérés durant le nettoyage ou les réparations des citernes de ballast doivent être délivrés dans des installations de réception des sédiments dans les ports et terminaux, conformément à l'article 5 de la Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast, ou à une distance d'au moins 200 miles de la côte la plus proche lorsque le navire navigue en mer Méditerranée.

  4 Des dérogations aux règles sur la gestion des eaux de ballast par les navires peuvent être accordées à un navire effectuant une ou plusieurs traversées entre des ports ou des lieux spécifiques ou s'il dessert exclusivement des ports ou des lieux spécifiques en Méditerranée. Ces dérogations sont accordées conformément à la Règle A-4 1 de la Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast et aux Lignes directrices sur la désignation des lieux d'échange des eaux de ballast des navires de l'Organisation maritime internationale footnote.

  5 Aux termes de la Règle B-4, de la Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast, si une opération de renouvellement des eaux de ballast est de nature à menacer la sécurité ou la stabilité d'un navire, l'opération ne doit pas être effectuée. Ces raisons doivent être consignées dans le registre des eaux de ballast et un rapport doit être remis aux autorités portuaires compétentes du port de destination.

  6 Tout navire entrant un port de la Méditerranée doit avoir à son bord un Plan de gestion des eaux de ballast conforme aux Lignes directrices sur la gestion des eaux de ballast et l'élaboration de plans de gestion des eaux de ballast, élaborées par l'Organisation maritime internationalefootnote. Le navire doit également tenir un registre de toutes les opérations de renouvellement des eaux de ballast effectuées.


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