Convention:
la Convention internationale
pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments
des navires (ci-après « Convention internationale pour
la gestion des eaux de ballast »);
Mer Méditerranée (zone de la):
la
mer Méditerranée proprement dite, avec les golfes et
les mers qu'elle comprend, limitée du côté de
la Mer Noire par le parallèle 41° N, et limitée
à l'ouest, dans le Détroit de Gibraltar, par le méridien
005°36' W;
Mer Noire (zone de la):
la Mer
Noire proprement dite ainsi que la mer d'Azov, limitée du coté
de la Méditerranée par le parallèle 41°;
Mer Rouge (zone de la):
la Mer
Rouge proprement dite ainsi que les golfes de Suez et d'Aqaba, limitée
au sud par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28'.5 N, 043°19'.6
E) et Husn Murad (12°40'.4 N, 043°30'.2 E).
1 Les navires entrant dans les eaux de la Méditerranée,
à partir de l'océan atlantique (Détroit de Gibraltar)
ou de l'océan indien à travers la Mer Rouge (Canal de
Suez) ou qui quittent la Méditerranée en direction de
l'océan atlantique (Détroit de Gibraltar) ou de l'océan
indien passant par la Mer Rouge (Canal de Suez), doivent:
-
(a) procéder au renouvellement de leurs
eaux de ballast avant d'entrer en Méditerranée, ou après
avoir quitté celle-ci, selon le cas, conformément à
la procédure prévue à la Règle D-1 de
la Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast,
et à au moins 200 miles nautiques de la terre la plus proche
et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 200 mètresfootnote;
-
(b) si cela n'est pas possible, parce que cela
impliquerait que le navire s'écarte de sa route ou qu'il retarde
son voyage ou pour des raisons de sécurité, le renouvellement
des eaux de ballast doit se faire avant d'entrer en Méditerranée
ou après l'avoir quittée, selon le cas, conformément
à la procédure prévue à la Règle
D-1 de la Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast
; le renouvellement doit se faire le plus loin possible de la terre
ferme et, dans tous les cas, dans des eaux situées à
au moins 50 miles nautiques de la terre la plus proche et à
une profondeur minimum de 200 mètresfootnote.
2 Les navires doivent, lorsqu'ils naviguent entre:
-
i. des ports situés en Méditerranée,
ou
-
ii. un port situé en Mer Noire et un autre
en Mer Rouge, ou
-
iii. un port situé en Mer Noire et un autre
en Mer Méditerranée, ou
-
iv. un port situé en Mer Rouge et un autre
en Mer Méditerranée
-
(a) procéder au renouvellement de leurs
eaux de ballast dans un lieu aussi éloigné de la terre
ferme que possible et, dans tous les cas, dans des eaux se trouvant
à au moins 50 miles nautiques de la terre la plus proche, à
une profondeur d'au moins 200 mètres. Les zones, dont l'une
ne se prête pas au renouvellement des eaux de ballast en raison
de sa taille, qui satisfont ces conditions en Mer Méditerranée
sont identifiées sur la carte reproduite en appendice;
-
(b) si cela n'est pas possible, parce que cela
impliquerait que le navire s'écarte de sa route ou qu'il retarde
son voyage, ou pour des raisons de sécurité, le navire
doit échanger ses eaux de ballast dans les zones que les autorités
de l'Etat du port auront désignés à cette finfootnote,
et si l'Etat du port décide de désigner une zone
pour le renouvellement des eaux de ballast:
3 Les sédiments récupérés
durant le nettoyage ou les réparations des citernes de ballast
doivent être délivrés dans des installations de
réception des sédiments dans les ports et terminaux,
conformément à l'article 5 de la Convention internationale
pour la gestion des eaux de ballast, ou à une distance d'au
moins 200 miles de la côte la plus proche lorsque le navire
navigue en mer Méditerranée.
4 Des dérogations aux règles sur
la gestion des eaux de ballast par les navires peuvent être
accordées à un navire effectuant une ou plusieurs traversées
entre des ports ou des lieux spécifiques ou s'il dessert exclusivement
des ports ou des lieux spécifiques en Méditerranée.
Ces dérogations sont accordées conformément à
la Règle A-4 1 de la Convention internationale pour la gestion
des eaux de ballast et aux Lignes directrices sur la désignation
des lieux d'échange des eaux de ballast des navires de
l'Organisation maritime internationale footnote.
5 Aux termes de la Règle B-4, de la Convention
internationale pour la gestion des eaux de ballast, si une opération
de renouvellement des eaux de ballast est de nature à menacer
la sécurité ou la stabilité d'un navire, l'opération
ne doit pas être effectuée. Ces raisons doivent être
consignées dans le registre des eaux de ballast et un rapport
doit être remis aux autorités portuaires compétentes
du port de destination.
6 Tout navire entrant un port de la Méditerranée
doit avoir à son bord un Plan de gestion des eaux de ballast
conforme aux Lignes directrices sur la gestion des eaux de ballast
et l'élaboration de plans de gestion des eaux de ballast,
élaborées par l'Organisation maritime internationalefootnote. Le navire doit également tenir
un registre de toutes les opérations de renouvellement des
eaux de ballast effectuées.